Salarié dispensé de préavis : date de renonciation à la clause de non-concurrence
Publié le :
02/02/2015
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2015
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Dans cette affaire, le salarié ayant été dispensé de préavis, la levée de la clause était intervenue postérieurement à son départ effectif de l’entreprise. La notification de la renonciation à l’application de la clause, bien que faite dans le respect du délai contractuel (fixé à "au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail »), a été jugée irrégulière.
Cass. soc. 21 janvier 2015 n° 13-24.471 FS-PBEn cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Dans cette affaire, le salarié ayant été dispensé de préavis, la levée de la clause était intervenue postérieurement à son départ effectif de l’entreprise. La notification de la renonciation à l’application de la clause, bien que faite dans le respect du délai contractuel (fixé à "au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail »), a été jugée irrégulière.
Cass. soc. 21 janvier 2015 n° 13-24.471 FS-PB
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