Modification du PAP : l’avenant est nécessairement soumis aux mêmes conditions de validité
Publié le :
08/11/2018
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Si des modifications négociées entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Dès lors, lorsque les modalités de remplacement en cours d’exercice d’un membre titulaire du comité central d’entreprise par un membre suppléant sont fixées par un protocole d’accord préélectoral, elles s’imposent ou elles ne peuvent être modifiées que par un avenant signé dans les mêmes conditions que le protocole, c’est-à-dire aux conditions de double majorité exigées par le Code du travail.
Cass. soc. 3 octobre 2018, n° 17-21.836 FS-PB