Définition du groupe pour l'appréciation du caractère suffisant du PSE
Publié le :
09/04/2018
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Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du Code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du PSE dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. A ce titre, il lui appartient notamment d'apprécier si les mesures envisagées par le PSE sont suffisantes au regard des moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe.
Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent des moyens, notamment financiers, dont disposent l'ensemble des entreprises placées, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du Code du travail, sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises (1e et 2e espèce).
Cette définition du groupe diffère de celle du groupe à retenir pour la recherche de reclassement. Sur ce point, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, celles-ci devant s'entendre comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation (1e espèce).
1e espèce : Conseil d’Etat 7 février 2018, n° 397900
2e espèce : Conseil d’Etat 7 février 2018, n° 406905