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Office du juge dans un PSE : appréciation de l’existence d’un co-emploi et caractère suffisant du PSE

Publié le : 24/10/2016 24 octobre oct. 10 2016

La seule circonstance que la société A fait partie d'un groupe n'impose pas à l'administration de se prononcer explicitement sur le point de savoir si d'autres sociétés de ce groupe doivent être regardées comme les véritables employeurs des salariés de la société A. Le comité d'entreprise de la société A ne saurait utilement soutenir que le contrôle opéré par l'administration sur la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et sur son contenu aurait dû tenir compte de ce que les sociétés B et C devaient être regardées comme " co-employeurs " des salariés de la société A. Si les requérants invoquent la détention du capital de la société A par la société B et l'état de domination économique en résultant, le fait que la politique du groupe, déterminée par la société B, avait eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère avait pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la société C et la société A, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la société A aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit notamment des aides à la mobilité et au déménagement, à la création ou à la reprise d'entreprise, des aides à la formation, une aide d'accompagnement à la reprise d'emploi ainsi que le recours à l'allocation temporaire dégressive et au contrat de sécurisation professionnelle. Si le PSE ne fait pas état de postes identifiés permettant le reclassement des salariés dont l'emploi est supprimé, le reclassement étant impossible au sein de la société A, tant l'administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire de cette société ont effectué une recherche sérieuse des reclassements possibles auprès de l'ensemble des autres sociétés du groupe ainsi qu'auprès de sociétés extérieures au groupe, en leur fournissant avec une précision suffisante les informations leur permettant de faire état des postes disponibles. Compte tenu des moyens, notamment financiers, du groupe, ces mesures, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient d'un accès trop restrictif au regard des nécessités du reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, peuvent être légalement regardées par l'administration comme étant, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du Code du travail. Conseil d’État 17 octobre 2016, n° 386306

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