Licéité de la géolocalisation pour contrôler la durée du travail
Publié le :
06/02/2019
06
février
févr.
02
2019
Selon l'article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631, FS-PB
Historique
-
Participation de Flichy Grangé Avocats au Forum des métiers du droit de Sciences Po organisé le mercredi 6 février 2019
Publié le : 06/02/2019 06 février févr. 02 2019La vie du cabinetParticipation de Flichy Grangé Avocats au Forum des métiers du Droit de Scien...
-
"La négociation sur le CSE, un an après son entrée en vigueur : comment concilier efficacité et proximité de l’instance ?" par Aurélie Cormier Le Goff
Publié le : 06/02/2019 06 février févr. 02 2019Dans les médiasUn an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui a créé le comité social e...