Compétence du CPH : les parties ne peuvent s’affranchir des règles d’ordre public
Publié le :
05/11/2024
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Les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud’homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la salariée avait saisi un conseil de prud’hommes territorialement incompétent (Versailles) en raison de la longueur des délais d’audiencement du conseil de prud’hommes territorialement compétent (Nanterre). Pour justifier cette saisine et s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, elle faisait plaider l’inconventionnalité l’article R. 1412-1 au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable.
La Cour de cassation approuve en conséquence la cour d’appel d’avoir considéré que les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention EDH ne permettent pas d’écarter les dispositions d’ordre public du Code du travail fixant les règles de compétence territoriale des juridictions prud’homales.
Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 22-14.853 F-B
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