Homologation tacite de la rupture conventionnelle : c’est la date d’information des parties qui compte
Publié le :
28/12/2015
28
décembre
déc.
12
2015
Selon l'article L. 1237-14 du Code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation. A défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation. Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-PB
Historique
-
La baisse significative du chiffre d’affaires ne constitue pas un projet important justifiant une expertise
Publié le : 28/12/2015 28 décembre déc. 12 2015Droit social / Formation professionnelleLe CHSCT se bornant à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires...
-
Modalités de désignation des membres du CHSCT
Publié le : 28/12/2015 28 décembre déc. 12 2015Droit social / Formation professionnelleLes modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entren...