Obligation de sécurité de l’employeur : mesures de réaction en présence d’un signalement de faits de harcèlement
Publié le :
12/09/2022
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La mise en cause précipitée et humiliante d’une salariée, en raison de la souffrance exprimée par une collaboratrice placée sous sa responsabilité, sans ménagement ni précautions suffisantes au moins jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au cas d’espèce, la salariée était mise en cause pour ses méthodes de management à l’égard d’une collaboratrice en souffrance. Informé, l’employeur avait confié une enquête au supérieur direct de la salariée, avec qui sa mésentente était connue. Les membres du comité de direction avaient de leur côté été informés de la proposition de mutation disciplinaire qui lui avait été soumise avant même l’engagement de la procédure disciplinaire, ce qui pouvait ébruiter la nouvelle dans la société avant que la salariée soit convoquée. La mise en cause de la salariée, qui avait une grande ancienneté sans le moindre antécédent, avait en outre été brutale. Finalement licenciée, la salariée a fait reconnaître un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631 FD
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