Un PSE est valable même s’il prévoit des mesures moindres que celles prévues dans un précédent accordUn PSE est valable même s’il prévoit des mesures moindres que celles prévues dans un précédent accord
Publié le :
09/05/2014
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La validité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise. Pour le TGI de Nanterre, ce PSE est valable même si les mesures qu’il comprend sont moins favorables que celles proposées par la société dans le cadre d’une négociation antérieure sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. Ce précédent accord, qui tendait à circonscrire le périmètre d’application des critères d’ordre en contrepartie de l’amélioration de certaines mesures du plan, n’avait pu être appliqué. Pour le TGI, « la société pouvait consentir des avantages plus importants dans le cadre de cette négociation spécifique dont elle espérait qu’elle lui permettrait de préserver une partie de l’organisation de la société sans pour autant être tenue de reprendre ces mêmes avantages dans le cadre du PSE, dont la validité doit être appréciée au regard de son contenu et des moyens du groupe et non au regard des meilleurs offres faites par la société dans le cadre d’une négociation en vue d’un accord d’entreprise ». Il convient de noter que les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce. TGI Nanterre 2 mai 2014 2e ch., n° 14/02760La validité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise. Pour le TGI de Nanterre, ce PSE est valable même si les mesures qu’il comprend sont moins favorables que celles proposées par la société dans le cadre d’une négociation antérieure sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. Ce précédent accord, qui tendait à circonscrire le périmètre d’application des critères d’ordre en contrepartie de l’amélioration de certaines mesures du plan, n’avait pu être appliqué. Pour le TGI, « la société pouvait consentir des avantages plus importants dans le cadre de cette négociation spécifique dont elle espérait qu’elle lui permettrait de préserver une partie de l’organisation de la société sans pour autant être tenue de reprendre ces mêmes avantages dans le cadre du PSE, dont la validité doit être appréciée au regard de son contenu et des moyens du groupe et non au regard des meilleurs offres faites par la société dans le cadre d’une négociation en vue d’un accord d’entreprise ». Il convient de noter que les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce. TGI Nanterre 2 mai 2014 2e ch., n° 14/02760
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