La privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde est contraire à la Constitution
Publié le :
07/03/2016
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Les salariés qui n'ont pas encore bénéficié de l'ensemble des droits à congé qu'ils ont acquis lorsqu'ils sont licenciés se trouvent placés, au regard du droit à congé, dans la même situation. En prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation. La différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu'ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé. Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du Code du travail prévoyant la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution. Conseil constitutionnel, 2 mars 2016, n° 2015-523, QPC