Le bénéfice de la retraite progressive est réservé aux salariés dont le temps de travail est exprimé en heures
Publié le :
28/11/2016
28
novembre
nov.
11
2016
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article de L. 3123-1 du Code du travail peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions précisées par le Code de la sécurité sociale. Selon le même texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise. Il en résulte que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Cass. 2e civ. 3 novembre 2016, n° 15-26.276 F-PB