Temps partiel : un avenant de complément d’heures ne peut porter la durée du travail au niveau d’un temps plein
Publié le :
07/10/2022
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Les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat sont des heures complémentaires qui sont soumises à un régime particulier : le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisées est ainsi limité et une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10% est prévue. Mais il prévoit que la branche peut, par accord étendu, organiser la possibilité pour l’employeur et le salarié d’augmenter temporairement la durée du travail prévue au contrat à temps partiel en signant un avenant (C. trav., article L. 3123-22). Ces heures échappent alors aux règles sur les heures complémentaires. Elles sont ainsi rémunérées, en principe, au taux normal, sauf dispositions spécifiques dans l’accord étendu. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu en revanche à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 % (C. trav. article L. 3123-22).
Quant au volume d’heures complémentaires pouvant être prévu par l’avenant, le Code du travail ne dit rien. D’où la question de savoir s’il est possible de porter temporairement la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau d’un temps plein. La Cour de cassation ne l’admet pas, pour la première fois, dans son arrêt du 21 septembre. Elle juge qu’il résulte des textes applicables que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ». La règle selon laquelle la durée du travail d’un salarié à temps partiel ne peut être portée à un temps plein aurait donc une portée générale selon la Cour de cassation, et s’appliquerait à toutes les heures accomplies au-delà de la durée fixée par le contrat à temps partiel, y compris les heures prévues par un avenant au contrat.
Cette analyse est toutefois contestable car les heures prévues par un avenant au contrat au titre du « complément d’heures » ne sont pas en réalité assimilables à des heures complémentaires et échappent d’ailleurs aux règles les concernant. L’ANI du 11 janvier 2013 retenait déjà à ce sujet que « seules les heures effectuées au-delà de la durée de travail définie par le « complément d’heures » ont le caractère d’heures complémentaires ».
La solution conduit en outre à priver d’effet des accords de branche – parmi lesquels le récent accord de la Métallurgie – qui prévoient expressément la possibilité de porter, par avenant au contrat de travail à temps partiel, la durée du travail à un temps complet.
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-10.701 FS-B
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