Surveillance de la messagerie professionnelle : attention au viol de la vie privée
Le licenciement d’un salarié à la suite de la surveillance exercée sur ses communications électroniques professionnelles par son employeur est contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que le salarié n’a pas été informé de la possibilité d’être surveillé, de la nature et de l’étendue de cette surveillance, ni du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance.
En l’espèce la Cour européenne des droits de l’Homme reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir déterminé, premièrement, quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du salarié et, troisièmement, si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu.
La Cour a estimé que les autorités internes n’ont pas protégé de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et que, dès lors, elles n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Pour la Cour, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
CEDH 5 septembre 2017 n° 61496/08 Barbulescu c/ RoumanieHistorique
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