Portée d’une rupture conventionnelle postérieurement à un licenciement verbal
Publié le :
04/07/2023
04
juillet
juil.
07
2023
La Cour de cassation juge que, lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.348, publié). La Cour de cassation casse donc la décision des juges du fond qui avaient retenu que la rupture conventionnelle intervenue postérieurement au licenciement verbal était sans objet, le contrat étant d’ores et déjà rompu.
Autre question sur laquelle la Chambre sociale se prononce est celle du délai de prescription applicable dans cette hypothèse de ruptures successives. La prescription de l’action en contestation du licenciement est la prescription de l’article L. 1471-1 du Code du travail, qui était de deux ans à l’époque des faits, tandis que la prescription de l’action en contestation d’une rupture conventionnelle est une prescription d’un an, prévue à l’article L. 1237-14, qui court à compter de la date d’homologation de la convention. Logiquement, tirant les conséquences de la renonciation à la rupture résultant du licenciement, la Chambre sociale juge que c’est le délai de prescription de l’article L. 1237-14 qui est applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, FS-B
Historique
-
L’action en paiement d’un rappel de gratification allouée en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur est soumise à la prescription triennale
Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailDroit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéLa règle est désormais bien installée dans la jurisprudence de la Cour de cas...