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Le CSE ne peut imposer une ancienneté minimale pour le bénéfice des activités sociales et culturelles

Publié le : 16/04/2024 16 avril avr. 04 2024

La Cour de cassation a jugé que le CSE ne peut subordonner l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté.
Pour en décider ainsi, elle rappelle les dispositions légales et règlementaires applicables aux activités sociales et culturelles, à savoir les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail, selon lesquels, pour le premier, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, et pour le second, quelles sont les activités sociales et culturelles susceptibles de bénéficier aux salariés ou anciens salariés de l’entreprise et à leur famille. Pour la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions que, s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812 FS-B

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