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Le licenciement fondé sur des faits relevant de l'intimité de la vie privée est nul

Publié le : 15/11/2024 15 novembre nov. 11 2024

Une salariée avait adressé à des personnes extérieures à l’entreprise au moyen de sa messagerie professionnelle des courriels dans lesquelles elle faisait des « blagues » et des commentaires « humoristiques » vulgaires et graveleux, les courriels comportant également des photos véhiculant une image stéréotypée et dégradante des femmes.
Pour déclarer nul le licenciement pour faute grave de la salariée pour atteinte à la liberté d’expression, la Cour de cassation a, d’une part, rappelé que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Puis elle a précisé que ce droit implique le secret des correspondances. Enfin, elle a jugé que, en application de ces règles, l’employeur ne peut pas utiliser le contenu de messages personnels émis par un salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
La salariée a été licenciée pour faute grave notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle. La Cour de cassation relève que cette conversation de nature privée n'était pas destinée à être rendue publique et ne constituait pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail. Il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié et est atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié.
Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-11.860, n° 22-20.672 FS-B
 

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