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L’instance de coordination n’est pas consultée sur un projet de modification du règlement intérieur

Publié le : 27/04/2015 27 avril avr. 04 2015

En application de l’article L. 4616-1 du Code du travail, une instance temporaire de coordination des CHSCT (ICCHSCT) ne peut être mise en place que :
  • pour les seules consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 du Code du travail ;
  • et lorsque ces consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements.

La consultation sur un projet en matière de règlement intérieur figure à l’article L. 4612-12 du Code du travail et est donc exclue de la liste limitative des consultations figurant à l’article L. 4616-1 susvisé. Dès lors, et quand bien même le projet de modification du règlement intérieur serait un projet important au sens de l’article L. 4612-8, il est régi par un texte spécial qui réserve aux seuls CHSCT et non à l’ICCHSCT, l’examen des projets de règlement intérieur de l’employeur.
Il n’y a, dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite causé par le refus des membres de l’ICCHSCT de désigner un secrétaire.
A noter toutefois que l’ANI du 11 janvier 2013 prévoit une compétence plus large de l’instance, puisque selon ce texte, elle peut être réunit pour toute décision de l’entreprise conduisant à saisir le CHSCT. De même, le projet de loi dialogue social prévoit que cette instance est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements, les CHSCT étant consultés sur les mesures d’adaptation propres à leurs établissements.
TGI Versailles 10 mars 2015, ord. référé n° 15/00080

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