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En cas de congé de reclassement le salarié ne bénéficie de la priorité de réembauche qu’au terme de ce congé

Publié le : 30/01/2020 30 janvier janv. 01 2020

Selon l’article L. 1233-45 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non.
Par ailleurs, selon l’article L.1233-72 du même Code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.
Dès lors, la date de rupture du contrat de travail doit être fixée à la date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse. Une cour d’appel, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, ne saurait se fonder sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement.
Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-18.653 F-PB 

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