Le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié
Publié le :
18/03/2019
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L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La cour d’appel qui a constaté que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter la salariée de sa demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche.
Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-27.796 F-D