L'arrêt à ne pas manquer | Transfert d'entreprise
Peut-il y avoir transfert d’une entité économique autonome et partant, transfert des contrats de travail, à l’entreprise qui reprend un marché, même en l’absence de reprise du personnel d’encadrement ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024.
Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-25.273, publié
Application de l’article L. 1224-1 du code du travail en l’absence de transfert du personnel d’encadrement ?
Il est constant que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail est subordonnée à l’existence et au transfert d’une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
La Cour de cassation était, en l’espèce, appelée à se prononcer plus spécifiquement sur la caractérisation de "l’ensemble organisé de personnes".
Dans cette affaire, deux sociétés se succédaient sur un marché de gestion de chargement et de déchargement de colis au profit de La Poste. S’en était suivi un débat sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et l’obligation, pour la société entrante, de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés au marché.
Les juges d’appel avaient estimé que l’absence de toute équipe d’encadrement faisait obstacle à la caractérisation d’une entité économique autonome et donc, au transfert des contrats de travail dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
A tort selon la Cour de cassation qui considère, dans l’arrêt du 31 janvier 2024, que "la circonstance que deux des salariés encadrant l’activité n’aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité", alors même que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés 14 salariés manutentionnaires, en sorte qu'il y avait bien transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation.
Il en résulte que si l’existence d’un personnel d’encadrement peut être, le cas échéant, un indice de l’existence d’une entité économique autonome, elle n’en constitue pas une condition nécessaire.