Les principes de neutralité et de laïcité s’imposent au salarié d’une mission locale travaillant pour une collectivité territoriale
Publié le :
10/11/2022
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Les principes de laïcité et de neutralité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association étant des personnes de droit privé gérant un service public et le salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité territoriale étant soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public, le salarié employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d’une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et a dès lors une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu’en celle de salarié mis à disposition d’une collectivité publique.
En l’espèce, le salarié avait été licencié pour avoir exprimé ses opinions politiques et convictions religieuses en publiant sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom, des commentaires mentionnant : « Je refuse de mettre le drapeau ... Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu'il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat ». La cour d’appel avait jugé le licenciement nul parce que discriminatoire. La Cour de cassation censure sa décision en lui reprochant de ne pas avoir recherché si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle et si, au regard de la virulence des propos et de la publicité qui leur était donnée, ces propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale.
A ces conditions, la Cour de cassation estime que le licenciement aurait été justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L. 1133-1 du Code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve.
Cass. soc., 19 octobre 2022, n°21-12.370, FS-B