Le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété invoqué par un salarié exposé à l’amiante est de 2 ans
Publié le :
18/08/2020
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Aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de deux ans de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Bien que cette affaire concernait l’action en réparation du préjudice d’anxiété invoqué par des salariés non éligibles à l’Acaata, compte tenu de la portée générale de la rédaction de l’arrêt, il semble que cette solution pourrait s’appliquer à toutes les actions en réparation du préjudice d’anxiété, que l’établissement dans lequel travaille le salarié soit mentionné sur les listes Acaata ou non.
En revanche, le point de départ du délai de prescription diffère selon la situaiton. En effet, s’agissant des établissements classés ouvrant droit à l’Acaata, la cour de cassation a précédemment fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l’entreprise a été inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel (notamment Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, publié).
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-26.585, FS-PB