Si le cotisant ne conteste pas la décision de la CRA, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ne peuvent plus être discutés lors d’une opposition à contrainte
Publié le :
18/04/2019
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Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable (CRA) saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
En l’espèce, la décision de la CRA, qui a rejeté le recours exercé par la société à la suite de la notification de la mise en demeure, a été notifiée à celle-ci sans qu’aucun recours n’ait été formé dans le délai prévu par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et visé dans le courrier de notification. Dès lors, si l’opposition à contrainte formée par la société est bien recevable, il ne peut plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux.
Cass. 2e civ. 4 avril 2019 n° 18-12.014 FS-PBI