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Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation

Publié le : 20/06/2023 20 juin juin 06 2023

Selon le Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
En cas de non-respect de cette durée maximale, la Cour de cassation considère que la réparation du préjudice n’appelle pas d’en établir l’existence pour être indemnisé. La demande d’un salarié en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière ne peut en conséquence être rejeté au motif que l’intéressé, bien qu’ayant exécuté des journées de travail de plus de dix heures, ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
S’il y a visiblement, dans cette décision, un rappel de la jurisprudence relative au « préjudice nécessairement causé », la Cour de cassation prend soin, tout de même, de ne pas reprendre cette formule. En l’espèce, la Cour de cassation a voulu en réalité s’aligner sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6 de la directive 2003/88/CE constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique.
Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 FS-B
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.557 FS-B
 

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