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Demande d'homologation du PSE : l'obligation individuelle de reclassement ne relève pas du contrôle de l'administration

Publié le : 22/09/2022 22 septembre sept. 09 2022

Dans le cadre d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant PSE, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer qu'en application des articles L. 1233-61 et suivants du Code du travail, le plan de reclassement est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, que l'employeur a identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, que l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes, en indiquant dans le plan, pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, leur nombre, leur nature et leur localisation.
En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l'obligation qui, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l'employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu'ils soient ou non prévus au PSE, en vue d'éviter autant que de possible ce licenciement. Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral comporte des garanties relatives à la mise en œuvre de l'obligation, prévue à l'article L. 1233-4 dudit Code, de recherche sérieuse de reclassement individuel.
Au demeurant, de telles garanties, dont les salariés pourront, le cas échéant, se prévaloir, pour contester leur licenciement, ne sont pas de nature à dispenser l'employeur de respecter, dans toute son étendue, l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le PSE de la société Hop ! comporte une liste de postes de reclassement disponibles au sein de la société Hop ! et au sein du groupe AF-KLM assortie des précisions quant aux postes en cause, des garanties quant au calendrier de transmission aux salariés de propositions de reclassement indiquant qu'une offre d'emploi personnalisée sera faite aux salariés concernés par écrit à compter du 21 février 2019, de même que des éléments relatifs à des dispositifs d'accompagnement du reclassement externe.
En jugeant que l'autorité administrative avait pu légalement retenir que ce plan était suffisant, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit.
Les circonstances, d'une part, que le plan de reclassement ne mentionne dans ses développements consacrés aux éléments de calendrier la diffusion aux salariés que d'une seule offre de reclassement, d'autre part, que la liste de postes de reclassement annexée à ce plan ne prévoit pas de critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste, sont en tout état de cause sans influence sur l'étendue de l'obligation qui pèse sur l'employeur au stade du licenciement en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
CE 20 juin 2022, 4ème et 1ère ch. réunies, n° 437767

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