Appréciation de la pertinence du PSE : précisions sur la notion de "groupe"
Le groupe de sociétés auquel fait référence l’article L. 1233-57-3 du Code du travail n'est pas nécessairement identique à celui pour lequel l'article L. 2331-1 prévoit la constitution d'un comité de groupe. Les dispositions de l'article L. 2331-4 ne sauraient, dès lors, être utilement invoquées pour la détermination du périmètre du groupe à prendre en compte dans l'évaluation du caractère suffisant d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Les requérants ne sauraient donc soutenir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2331-4 du Code du travail que les sociétés dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises, sans immixtion dans leur gestion, n'ont pas le caractère de " sociétés dominantes ", au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, et ne font, par suite, pas partie du groupe à prendre en considération au titre de l'article L. 1233-57-3 du même Code.
Ainsi, lorsqu’une société est détenue à 100 % par une autre, les moyens financiers de cette dernière doivent être pris en compte par l’administration pour apprécier la suffisance des mesures du plan, peu importe son régime fiscal ou les dispositions de l’article L. 2331-4 du Code du travail.