PSE et risques psychosociaux : quel est le juge compétent ?
Echappent désormais à la juridiction judiciaire les litiges limitativement énumérés par l’article L. 1235-7-1 du Code du travail relatifs à l'accord collectif ou au document unilatéral établi par l'employeur, au contenu du plan, aux décisions de l'administration statuant sur les demandes d'injonction ou à la régularité de la procédure de licenciement collectif.
L'article ne précise cependant pas si la juridiction judiciaire est privée de la possibilité de connaître d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité, commis à l'occasion de l'établissement et de mise en œuvre du plan et résultant notamment d'une insuffisante prise en compte des risques psychosociaux induits par le projet de restructuration.
Selon les dispositions légales, le contrôle de l'autorité administrative est limité à la vérification du contenu de l'accord au regard des dispositions régissant son objet, du respect des procédures de consultations des institutions représentatives, de l'existence d'un plan de reclassement et des modalités de suivi de la mise en œuvre effectives des mesures contenues dans ce plan et, le cas échéant, de la mise en œuvre des obligations de recherche d'un repreneur.
Par ailleurs, l'article L. 1233‐57 du Code du travail, qui prévoit que l'administration peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le PSE, n'autorise pas pour autant celle‐ci à procéder à d'autres contrôles que celui prévu par la loi.
Il n'appartient dès lors pas au Direccte de contrôler, au titre des dispositions précitées, les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité des salariés.
Il s'ensuit que le juge judiciaire reste en principe compétent pour sanctionner la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention.
CA Versailles, 14e ch., 18 janvier 2018, nº 17/06280