CDD : la signature numérisée de l'employeur est valable
Publié le :
14/02/2023
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Si l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil, elle n’en constitue pas moins une signature justifiant de ne pas requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La valeur de la signature présente un enjeu important quand le contrat est à durée déterminée. En effet, ce contrat doit être établi par écrit, ce qui implique qu’il soit signé par chacune des parties. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cette exigence est compatible avec l’emploi d’une signature électronique qui doit toutefois répondre aux conditions de l’article 1367 du Code civil, c’est-à-dire qu’elle doit consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification. En pratique, cela commande d’utiliser une signature électronique qualifiée ou, avec moins de sécurité, une signature dite avancée. Seulement, comme le reconnaît la Cour de cassation, la signature apposée sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil.
Dans cette affaire, après avoir fait état des constatations des juges du fond, dont il ressortait qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du dirigeant de la société et qu’elle permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, la Cour de cassation les a approuvé d’en avoir déduit que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du dirigeant de la société ne valait pas absence de signature, si bien que la demande de requalification devait être rejetée.
Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841 FS-B
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