Les conventions de forfait doivent nécessairement être écrites
Publié le :
06/01/2016
06
janvier
janv.
01
2016
Selon l’article L. 3121-38 du Code du travail alors applicable, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 du Code, elle peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit. Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-10.419, FS-PB