Elections professionnelles : l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s’applique pas aux candidatures libres du second tour
Publié le :
30/11/2020
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Aux termes de l’article L.2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les dispositions de l’article L.2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222 FS-PBI