L’employeur peut imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période de 4 semaines
Publié le :
16/08/2016
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Aux termes des articles L.3122-2, D.3122 -7-1 et D.3122-7.2 du Code du travail, à défaut d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus. En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du Code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l'article D. 3122-7-1 du même Code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines. Dès lors, en jugeant que l'organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu'à défaut d'accord collectif, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, la cour d’appel a violé les articles visés. Cass. soc. 11 mai 2016 n° 15-10.025 FS-PB