Constitue un délit de travail dissimulé le fait de minorer les obligations lors d’une déclaration à l’Urssaf
Publié le :
21/06/2018
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L'article L. 8221-5, 3°, du Code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur.
Cass. crim. 27 mars 2018 n° 16-87.585 F-PB