Détachement : le juge ne peut de lui-même remettre en cause la validité du certificat E 101
Publié le :
05/03/2018
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Il résulte de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt Rosa, qu'un certificat E 101 (devenu A1) délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Les institutions des États amenées à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la confédération Suisse conformément à l’accord CE-Suisse, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101.
Dès lors, le juge français ne saurait remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l'article 14, paragraphe 2, sous a. Il incombe à l'URSSAF, qui éprouve des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats, d'en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les a délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Cass. ass. plén. 22 décembre 2017, nº 13-25.467 PBRI