Procédure disciplinaire : validité du dispositif du "client mystère" mis en place par l’employeur
Publié le :
27/09/2023
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Selon l’article L. 1222-3 du Code du travail, le salarié est informé préalablement à leur introduction des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard.
Constitue un moyen de preuve licite la fiche d'intervention d'une société mandatée par l’employeur pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », dès lors que l'employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation comme en témoigne la production, d'une part, d'un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise, faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages, et, d'autre part, d'une note d'information des salariés sur le dispositif dit du « client mystère », qui porte la mention « pour affichage septembre 2015 » et qui explique son fonctionnement et son objectif.
En l’espèce, le salarié employé de restaurant libre-service avait été licencié pour non-respect des procédures d’encaissement de l’entreprise. En effet, il résultait de la production de la fiche d'intervention de la société mandatée par l'employeur qu’aucun ticket de caisse n’avait été remise après l’encaissement de la somme demandée.
Le salarié contestait le stratagème utilisé pour justifier son licenciement. La cour d’appel a jugé que la méthode utilisée par l'employeur pour établir la matérialité des faits litigieux était licite de sorte que le grief formulé par ce dernier dans la lettre de licenciement est prouvé.
La Cour de cassation approuve le raisonnement
Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-13.783, FB
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