La transaction après une rupture conventionnelle est valable sous condition
Publié le :
26/03/2014
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Un salarié, délégué syndical et conseiller prud’homal, signe une rupture conventionnelle le 9 juin, autorisée par l’inspecteur du travail le 1er septembre. L’autorisation ayant été notifiée le 3 septembre, les parties concluent une transaction le 4 septembre. Une telle transaction est-elle valable ? Pour la Cour de cassation, conclure une transaction après une rupture conventionnelle est possible, si elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou pour les salariés protégés postérieurement à la notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail), et si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution, et à la condition que ce différend ne porte pas sur un élément déjà compris dans la convention de rupture. En l’espèce, la première condition était remplie, mais la transaction portant sur la rupture du contrat, la Cour de cassation en a déduit qu’elle était nulle. Par ailleurs, autre apport important de l’arrêt : le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, seul le juge administratif est compétent. Cass. soc. 26 mars 2014 n° 12-21.136 FP-PBR
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