Mauvaise foi des lanceurs d'alerte : ils sont protégés sauf s’ils ont connaissance de la fausseté des faits qu’ils dénoncent
Publié le :
22/09/2020
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Aux termes de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une quelconque mesure discriminatoire pour avoir dénoncé un délit ou un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Sauf mauvaise foi du salarié, une telle mesure de rétorsion tombe sous le coup de la nullité (C. trav., art. L. 1132-4).
La Cour de cassation précise la notion de mauvaise foi : elle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. En l’espèce, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel avait retenu que les faits pour lesquels l'intéressé a déposé plainte auprès de la gendarmerie n'avaient pas donné lieu à des poursuites pénales et que le salarié ne pouvait sérieusement plaider la bonne foi dès lors qu'il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son entreprise.
Cette argumentation est cassée par la Cour de cassation. Cette dernière avait déjà adopté cette position en matière de dénonciation de faits de harcèlement.
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593 FS-PB
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