CHSCT : qualité à agir contre un prestataire de services
Publié le :
29/12/2016
29
décembre
déc.
12
2016
Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Tel est le cas des salariés d’une entreprise sous-traitante employés dans un centre d’appels, dont les objectifs sont définis par l’entreprise utilisatrice et qui exercent largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de cette entreprise présente sur le site. Il en résulte que ces salariés étant placés sous l'autorité tant de l’entreprise utilisatrice que de l’employeur, le CHSCT de la première était recevable à agir à l'encontre de ces deux sociétés afin d'obtenir, au sein du site relevant de son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels. Cass. soc. 7 décembre 2016, n° 15-16.769 FS-PB
Historique
-
Visite de reprise : l’employeur doit être informé au préalable
Publié le : 16/03/2017 16 mars mars 03 2017Droit social / Santé - Sécurité au travailDès lors que la salariée n'a informé l'employeur de son rendez-vous avec le m...
-
Faute inexcusable : les salariés mis à disposition ne peuvent agir à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
Publié le : 27/02/2017 27 février févr. 02 2017Droit social / Santé - Sécurité au travailL’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut êtr...
-
CHSCT : qualité à agir contre un prestataire de services
Publié le : 29/12/2016 29 décembre déc. 12 2016Droit social / Formation professionnelleDroit social / Santé - Sécurité au travailIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du Code...