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Inaptitude professionnelle : l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement

Publié le : 18/03/2022 18 mars mars 03 2022

Il est de règle que, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi au sein de l’entreprise approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (C. trav., article L. 1226-10). Dans quelle mesure l’employeur doit-il tenir compte, à cet égard, de l’ordre des postes mentionnés par le médecin du travail ?
C’est à cette question que répond l’arrêt en jugeant que l’employeur manque à son obligation de loyauté dans l’exécution de son obligation de reclassement lorsqu’il ne propose pas au salarié déclaré inapte un poste de conducteur d’engins alors que ce poste correspondait au premier poste de reclassement cité par le médecin du travail. Peu importe que le poste de conducteur d’engins mentionné par le médecin du travail comme une possibilité de reclassement exposait le salarié à de fortes secousses et vibrations qui étaient contre-indiquées, le salarié souffrant d’une hernie discale reconnue comme maladie professionnelle. Le médecin ayant précisé que les niveaux d’exposition et de vibrations variaient selon le type d’engins et ayant proposé à l’employeur de faire des mesures de vibrations, ce poste aurait dû être proposé au salarié.
Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-20.369 FS-B

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