La pertinence d’un plan de sauvegarde s’apprécie au niveau du groupeLa pertinence d’un plan de sauvegarde s’apprécie au niveau du groupe
Publié le :
22/09/2014
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Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) par une Direccte en raison de l’absence d’examen de la proportionnalité du PSE aux moyens du groupe. Selon les juges administratifs, il résulte de l’article L. 1233-57-3 du Code du travail que la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis à l’homologation ou à la validation de l’administration doit être appréciée non en fonction des seuls moyens dont dispose l'entreprise, mais en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel elle est éventuellement intégrée. En l’espèce, ils ont relevé que si dans sa décision, le Direccte « indique que l’administrateur judiciaire a examiné les possibilités de reclassement au sein du groupe », la décision est « motivée par la circonstance que le PSE prévoit des mesures adaptées à l’importance du projet de licenciement et proportionnées aux moyens dont dispose l’entreprise […] en redressement judiciaire ». Ainsi, il ne ressort pas des termes de l’homologation que le Direccte « aurait apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l’entreprise ». TA Strasbourg du 8 juillet 2014 n° 1401942 Découvrez toute l'actualité Droit SocialLe tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) par une Direccte en raison de l’absence d’examen de la proportionnalité du PSE aux moyens du groupe. Selon les juges administratifs, il résulte de l’article L. 1233-57-3 du Code du travail que la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis à l’homologation ou à la validation de l’administration doit être appréciée non en fonction des seuls moyens dont dispose l'entreprise, mais en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel elle est éventuellement intégrée. En l’espèce, ils ont relevé que si dans sa décision, le Direccte « indique que l’administrateur judiciaire a examiné les possibilités de reclassement au sein du groupe », la décision est « motivée par la circonstance que le PSE prévoit des mesures adaptées à l’importance du projet de licenciement et proportionnées aux moyens dont dispose l’entreprise […] en redressement judiciaire ». Ainsi, il ne ressort pas des termes de l’homologation que le Direccte « aurait apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l’entreprise ». TA Strasbourg du 8 juillet 2014 n° 1401942 Découvrez toute l'actualité Droit Social