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La rupture amiable du contrat doit prendre la forme d’une rupture conventionnelle

Publié le : 27/10/2014 27 octobre oct. 10 2014

La rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir, sauf dispositions légales contraires, que dans les conditions prévues par l’article L. 1237-11 du Code du travail relatif à la rupture conventionnelle. La Cour de cassation en a jugé ainsi dans une affaire où les parties avaient signé une rupture amiable. Elle a confirmé la solution rendue par la cour d’appel considérant que le document signé par les parties ne satisfaisant pas aux exigences de l'article précité, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutenait que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties, par une rupture amiable, sans que le respect du formalisme institué par l’article précité du Code du travail ne constitue une condition de validité de l'acte constatant la rupture amiable, dès lors que les parties n'ont pas exprimé la volonté de se soumettre au régime de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation ne retient pas cet argument. « Aux termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre" ; elle ajoute "selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même Code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties". Il en résulte que le formalisme de la rupture conventionnelle doit prévaloir en cas de rupture amiable, sauf dispositions légales contraires. Et parmi les dispositions légales contraires figurent les ruptures négociées intervenants dans le cadre d’un accord GPEC ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L. 1237-16).
Cass. soc. 15 octobre 2014 n° 11-22.251FS-PBR
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