L'encadrement de la contestation d'un accord collectif dans les projets d'ordonnances
Publié le :
05/09/2017
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L’un des objectifs du gouvernement est d’encadrer les contentieux en matière d’accord collectif.
La jurisprudence récente avait déjà initié le mouvement, en reconnaissant une légitimité certaine aux avantages catégoriels issus des accords collectifs. La loi Travail du 8 août 2016 avait également cherché à limiter le contentieux relatif aux forfaits jours en permettant aux entreprises, sous certaines conditions, de mettre à jour leur accord sans entrainer de modification du contrat de travail des salariés.
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective apporte également une certaine sécurisation en matière d’accord collectif.
Il convient de noter que le contenu présenté ci-après se base sur le projet présenté le 31 août dernier et pourrait encore évoluer dans la version finale des ordonnances devant être adoptées définitivement à fin septembre.
Cette sécurisation se présente sous trois formes
Présomption de légalité
Un nouvel article L. 2262-13 instaure une présomption de légalité des accords collectifs « les conventions ou accords collectifs répondant aux règles de validité applicables à la date de conclusion sont présumés négociés et conclu conformément à la loi ». Il reviendrait donc à celui qui conteste la validité d’une convention, d’un accord ou le déroulement de la négociation de prouver l’absence de légalité dans la procédure. L’apport de ces nouvelles dispositions par rapport au droit existant n’apparait pas clairement.
Délai de contestation
Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord doit être engagée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter :- pour les accords d’entreprise soit de la procédure de notification du texte aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale, soit de la date de publication de l’accord dans la base de données nationale prévue par la loi travail ;
- pour les accords de branche, de leur date de publicité dans la base nationale. Toutefois, demeurent applicables les délais fixés par des dispositions spécifiques du Code (3 mois pour les accords de méthode, 2 mois pour les accords PSE le délai débutant pour l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation et pour les syndicats à compter de la date à laquelle cette décision est portée à leur connaissance).
Effet de la nullité de l’accord
Un accord conclu et mis en œuvre peut avoir créer des situations particulières. Un retour en arrière pourrait être préjudiciable aux parties. A cet effet, l’ordonnance n°1 prévoit qu’en cas d’annulation judiciaire de tout ou partie d’un accord ou d’une convention, le juge peut décider d’en moduler les effets. S’il apparaît que l’effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, le juge peut décider que :- l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir- ou moduler les effets de sa décision dans le temps.
Historique
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