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En présence d’un accord réservant les consultations récurrentes au CSE central, les CSE d’établissement ne peuvent désigner un expert

Publié le : 21/04/2022 21 avril avr. 04 2022

L’article L. 2312-19 du Code du travail prévoit la possibilité de déterminer par accord d’entreprise les niveaux auxquels sont conduites les consultations récurrentes du CSE, et, le cas échéant, leur articulation. Il est en conséquence permis de réserver les consultations récurrentes au CSE central, ce qui est de toute façon le principe sauf en ce qui concerne la consultation sur la politique sociale qui peut être conduite au niveau central et au niveau des établissements.
Lorsque la consultation est ainsi conduite devant le CSE central et des CSE d’établissements, ces derniers peuvent, le cas échéant, recourir à un expert. Le peuvent-ils encore lorsqu’un accord collectif prévoit expressément que la consultation est de la seule compétence du CSE central ? Non, selon la Cour de cassation : lorsque, en vertu d’un accord d’entreprise, les consultations récurrentes sont conduites au niveau de l’entreprise et sont de la compétence du seul CSE central, un CSE d’établissement ne peut procéder à la désignation d’un expert à ce sujet.
Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974 F-B
 

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