Temps partiel modulé : l’information sur le programme et les horaires est obligatoire
Publié le :
26/05/2015
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Il résulte de l'article L. 3123-25 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Une cour d’appel ayant constaté que, d'une part, l'employeur n'avait pas respecté les délais de communication aux salariés du calendrier indicatif, précisant la répartition du temps de travail sur l'année, et des plannings hebdomadaires, et que d'autre part faute de connaître le calendrier indicatif de l'année suivante et le nombre d'heures précis de la semaine suivante, elle a pu en déduire que les salariés étaient obligés de se tenir constamment à la disposition de l'employeur et condamner l’entreprise à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté .
Cass. soc. 12 mai 2015 n°14-10.623, FS-PB
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