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Le défaut de consultation du CE sur un projet de réorganisation modifié substantiellement peut constituer un trouble manifestement illicite

Publié le : 26/07/2019 26 juillet juil. 07 2019

L’absence de consultation du comité d’entreprise avant la mise en œuvre d’un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, le comité d’entreprise doit être à nouveau consulté lorsque le projet sur lequel il a été initialement consulté fait l’objet de modifications importantes.
En l’espèce, la consultation du comité d’entreprise s’était faite sur la base d’un volet social qui était soumis parallèlement à une négociation collective. Or, les mesures d’accompagnement social finalement mises en œuvre de façon unilatérale à la suite de l’échec de la négociation collective comportaient par rapport au projet ayant donné lieu à consultation des modifications substantielles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail ou de formation professionnelle.
La cour d’appel a pu en déduire que le défaut de consultation sur le projet modifié constituait un trouble manifestement illicite qui justifiait qu’il soit ordonné à l’employeur de procéder à cette consultation et de suspendre la mise en œuvre du volet social du projet dans cette attente.
Cass. soc. 10 juillet 2019 n°18-10.815 F-D
 

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