Homologation tacite de la rupture conventionnelle : c’est la date d’information des parties qui compte
Publié le :
28/12/2015
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Selon l'article L. 1237-14 du Code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation. A défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation. Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-PB