Prime de production et prime d’assiduité : exemple de comparaison pour l’application du principe de faveur
Publié le :
13/06/2022
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En cas de concours entre les stipulations d’un contrat et les dispositions d’un accord collectif, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. A cet égard, la comparaison se fait avantage par avantage pour apprécier s’il y a identité d’objet ou de cause. L’identité d’objet ou celle de cause est contrôlée par la Cour de cassation, comme en témoigne le présent arrêt.
En l’espèce, elle censure une décision qui avait retenu le cumul sans caractériser que les deux primes en cause, l’une contractuelle et l’autre conventionnelle, n’avaient pas le même objet. Il s’agissait, d’un côté, d’une prime de production – sous la forme d’une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et dont le montant, dépendant du niveau et de l’échelon ainsi que de la gratification annuelle, pouvait varier en fonction de la valeur du salarié appréciée par le responsable d’exploitation selon certains critères et, d’un autre côté, d’une prime d’assiduité fondée sur la présence du salarié à son poste.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-11.240 FS-B
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