La Cour de cassation valide la prime de bienvenue
Publié le :
29/06/2023
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L’employeur peut vouloir fidéliser les salariés – ou certains des salariés – par le versement d’une prime ou d’un bonus dont le salarié perd le bénéfice, en tout ou partie, s’il quitte l’entreprise avant un certain temps. Si, en soi, l’octroi d’un avantage financier ne soulève pas de question, c’est sous l’angle de sa privation en cas de démission prématurée que la validité de la clause peut être, le cas échéant, juridiquement contestée au regard de la liberté du salarié de démissionner et, plus généralement, de la liberté du travail.
Dans un arrêt non publié du 2 mars 2016, la Chambre sociale avait admis la validité, au regard du principe de la liberté du travail, d’un bonus qui était versé aux salariés ayant terminé leur carrière dans le but de les fidéliser. La Cour de cassation avait en l’occurrence rejeté l’argument selon lequel le bonus visait ainsi à dissuader, voire à empêcher, les salariés de quitter l’entreprise, ce qui constituait une entrave à la liberté du travail (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-26.702, publié).
Plus nettement, dans l’arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation valide sans réserve une clause ayant pour objet de fidéliser le salarié dans l’entreprise et qui, dans ce but, subordonnait l’acquisition de l’intégralité d’une prime de bienvenue à une condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement. En cas de départ du salarié avant l’échéance prévue, la clause prévoyait le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’avait pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. La Chambre sociale juge qu’une telle clause ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.
A la différence des juges du fond qui s’étaient placés sous l’angle des effets de la clause pour considérer que, ayant pour effet de fixer un coût à la démission, elle porte atteinte à la liberté de travailler du salarié, la Cour de cassation l’envisage du point de vue de son objet, qui est de fidéliser les salariés. Il s’agit d’un but légitime et l’atteinte à la liberté de travailler pour un autre employeur apparaît proportionnée dans la mesure où la démission du salarié avant l’échéance ne le prive pas de la totalité de la prime mais d’une partie de la prime au prorata du temps que le salarié n’a pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.
Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-25.136, FS-B
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