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Pour le Conseil d’Etat aussi les différences de traitement établies par accord sont présumées justifiées

Publié le : 30/03/2017 30 mars mars 03 2017

Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur les dispositions de la CCN de la production cinématographique. La haute Cour a considéré qu'eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et à l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, les techniciens employés à la journée dans la production de films publicitaires ne se trouvent pas, au regard des sujétions qui résultent des conditions d'exercice de leurs fonctions, dans une situation identique à ceux qui, bien qu'exerçant les mêmes fonctions, sont employés à la journée pour la réalisation de films n'ayant pas le caractère de films publicitaires.
La différence entre les deux régimes de rémunération est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation.

CE 15 mars 2017, n° 389559, Lebon

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