Qualification du temps de déplacement domicile-client des salariés itinérants
Publié le :
21/09/2015
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L’article 2, point 1, de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
CJUE 10 septembre 2015, n° C-266/14