Le fait que l’existence du harcèlement sexuel et moral ne soit pas établi n’exclut pas d’examiner l’existence d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Publié le :
13/08/2020
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La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger à plusieurs reprises que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement sexuel et ne se confond pas avec elle. Les préjudices qui découlent de leur violation étant distincts, la victime peut le cas échéant obtenir réparation de l’un et de l’autre si elle en établit la réalité.
Suivant la même logique, la Chambre sociale décide que les juges du fond ne peuvent pas refuser à une salariée l’indemnisation de la violation par son employeur de son obligation de sécurité au seul motif qu’ils n’ont pas retenu l’existence du harcèlement sexuel qui était invoqué. En l’espèce, les juges avaient retenu que les seules déclarations de la salariée n’étaient pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n’établissait pas non plus l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, auraient été de nature à faire présumer l'existence d’un harcèlement moral à son égard. Dans ces conditions, ils avaient estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat était à l’origine du harcèlement invoqué. Cette décision est cassée par la Cour de cassation
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320 FS-PB
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